D-2, r. 10 - Décret sur l’industrie des services automobiles de la région de Montréal

Texte complet
8.14. Un salarié a droit à une prolongation de la période d’absence prévue au premier alinéa de l’article 8.13, laquelle se termine au plus tard 104 semaines après le début de celle-ci, si sa présence est requise auprès de son enfant mineur qui a subi un préjudice corporel grave à l’occasion ou résultant directement d’un acte criminel le rendant incapable d’exercer ses activités régulières.
D. 484-2012, a. 7.